A-23, r. 8 - Règlement sur la formation continue obligatoire des membres de l’Ordre des arpenteurs-géomètres du Québec

Texte complet
15. Le secrétaire de l’Ordre transmet à l’arpenteur-géomètre, par poste recommandée, un avis dans lequel il énonce les obligations non remplies et le délai consenti pour y remédier. L’avis mentionne de plus la sanction à laquelle le membre visé s’expose s’il ne remédie pas au défaut dans le délai prescrit.
Peut recevoir cet avis, l’arpenteur-géomètre:
1°  qui fait défaut de produire la déclaration et, le cas échéant, les pièces justificatives prévues à l’article 14;
2°  qui fait défaut de suivre des obligations de formation continue nécessaires à l’accumulation du nombre d’heures déterminées à l’article 2;
3°  dont les obligations de formation continue suivies ne sont pas reconnues par le comité exécutif.
Décision 2010-02-17, a. 15; Décision 2013-12-12, a. 8; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
15. Le secrétaire de l’Ordre transmet à l’arpenteur-géomètre, par courrier recommandé, un avis dans lequel il énonce les obligations non remplies et le délai consenti pour y remédier. L’avis mentionne de plus la sanction à laquelle le membre visé s’expose s’il ne remédie pas au défaut dans le délai prescrit.
Peut recevoir cet avis, l’arpenteur-géomètre:
1°  qui fait défaut de produire la déclaration et, le cas échéant, les pièces justificatives prévues à l’article 14;
2°  qui fait défaut de suivre des obligations de formation continue nécessaires à l’accumulation du nombre d’heures déterminées à l’article 2;
3°  dont les obligations de formation continue suivies ne sont pas reconnues par le comité exécutif.
Décision 2010-02-17, a. 15; Décision 2013-12-12, a. 8.
15. Le secrétaire de l’Ordre transmet à l’arpenteur-géomètre, par courrier recommandé, un avis dans lequel il énonce les obligations non remplies et le délai consenti pour y remédier. L’avis mentionne de plus la sanction à laquelle le membre visé s’expose s’il ne remédie pas au défaut dans le délai prescrit.
Peut recevoir cet avis, l’arpenteur-géomètre:
1°  qui fait défaut de produire la déclaration et, le cas échéant, les pièces justificatives prévues à l’article 14;
2°  qui fait défaut de suivre des obligations de formation continue nécessaires à l’accumulation du nombre de points déterminés à l’article 2;
3°  dont les obligations de formation continue suivies ne sont pas reconnues par le comité exécutif.
Décision 2010-02-17, a. 15.